901.1. Lorsqu’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études détient, dans une année d’imposition, un bien qui n’est pas pour elle un placement admissible, la fiducie doit, malgré l’article 901, payer un impôt en vertu de la présente partie sur le montant qui représenterait son revenu imposable pour l’année si elle n’avait aucun revenu ou perte provenant de sources autres que de biens qui ne sont pas pour elle de tels placements admissibles et aucun gain en capital ou perte en capital sauf ceux provenant de l’aliénation de tels biens.
2020, c. 162020, c. 16, a. 13211.